182.Malgré le premier alinéa de l’article 179 et le premier alinéa de l’article 181, toute indemnité versée pour une incapacité totale et temporaire ou pour une incapacité partielle et temporaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, cesse au plus tard à la date qui suit de trois ans celle de l’entrée en vigueur de la présente loi.
182.Malgré le premier alinéa de l’article 179 et le premier alinéa de l’article 181, toute indemnité versée pour une incapacité totale et temporaire ou pour une incapacité partielle et temporaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, cesse au plus tard à la date qui suit de trois ans celle de l’entrée en vigueur de la présente loi.